Conditions générales de vente

I. Domaine d'application

Nous traitons les commandes selon les conditions suivantes. Ces conditions sont considérées comme acceptées à partir du moment où le mandant passe commande. Des conditions divergentes définies par le mandant et excluant partiellement ou totalement nos conditions de livraison et de paiement ou les contestant sont valables uniquement sous réserve d'un accord écrit de notre part.

Il. Contrepartie

1. Les prix indiqués dans l'offre du mandataire sont valables sous réserve que les données de la commande, sur lesquelles se base la soumission de l'offre, restent inchangées. Nos prix s'entendent départ usine. Ils n'incluent pas le fret, les frais de port, l'assurance et autres frais d'expédition.

2. Toute modification ultérieure de la commande souhaitée par le mandant lui sera facturée, y compris les coûts entraînés par l'arrêt des machines. La réimpression d'épreuves exigée par le mandant en raison de différences minimes avec le modèle original est considérée comme une modification ultérieure.

3. Esquisses, ébauches, échantillons, épreuves, spécimens et autres opérations préliminaires demandées par le mandant lui seront également facturées.

Ill. Paiement

1. Le paiement de l'intégralité du montant de la facture (prix net hors TVA) doit être effectué dans les 30 jours calendaires suivant la date de la facture. Si le paiement est effectué dans les 14 jours calendaires suivant la date de la facture, le mandataire consentira à un escompte de 2 % sur le montant de la facture, toutefois, dans la mesure où cela est indiqué séparément sur la facture, sans les frais de fret, de port, d'assurance ou autres frais d'expédition. La facture est délivrée le jour de la livraison, de la livraison partielle ou de la mise à disposition de la livraison (dette quérable, retard d'acceptation).
Les lettres de change sont acceptées à titre de paiement uniquement sous réserve d'un accord exceptionnel et sans escompte. L'escompte et les frais divers sont à la charge du mandant. Leur paiement doit être effectué sans délai par le mandant. Le mandataire n'est pas responsable de la présentation dans les délais, de la contestation, de la notification et du renvoi de la lettre de change en cas de défaut de paiement, dans la mesure où aucune faute intentionnelle ni aucune négligence grave n'est imputée au mandataire ou à ses auxiliaires d'exécution.

2. Le mandataire peut exiger un paiement à l'avance s'il doit mettre à disposition d'une quantité inhabituelle de carton ou de papier, utiliser des matériaux spéciaux ou avoir recours à des opérations préliminaires particulières.

3. Le mandant peut uniquement prétendre à la compensation d'une créance non contestée ou reconnue légalement. Si le mandant est un commerçant inscrit au registre du commerce au sens du Code de commerce allemand (HGB), il ne peut bénéficier des droits de rétention ni des droits à compensation. Il peut cependant faire valoir ces droits, selon le § 320 du Code civil allemand (BGB), tant que et dans la mesure où le mandataire n'a pas rempli ses obligations au sens du paragraphe Vl 3.

IV. Retard de paiement

1. Si la situation financière du mandant vient à se dégrader ou si le mandataire a connaissance de la mauvaise situation financière du mandant après la conclusion du contrat et que le recouvrement de la créance s'en trouve compromis, le mandataire est en droit d'exiger un acompte ou le paiement immédiat de toutes les factures non réglées, même des factures n'étant pas encore exigibles, de suspendre l'expédition des marchandises n'ayant pas encore été livrées et de stopper le traitement des commandes en cours. Le mandataire peut également faire valoir ces droits si le mandant ne procède pas au paiement malgré l'envoi d'un rappel suite au retard de paiement.

2. En cas de retard de paiement, le mandant se verra facturer des intérêts moratoires à hauteur de 8 % en sus du taux d'intérêt de base de la Banque fédérale allemande. Cette disposition n'exlut pas la possibilité pour le mandataire de revendiquer d'autres dommages moratoires.

V. Livraison

1. Le mandataire procède à l'expédition des marchandises pour le mandant avec les précautions qui s'imposent, il n'est toutefois responsable qu'en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. La marchandise est assurée selon les conditions d'expédition du transporteur.

2. Les dates de livraison sont valables uniquement si elles ont fait l'objet d'une confirmation expresse du mandataire. Si le contrat est conclu par écrit, la confirmation de la date de livraison requiert également la forme écrite.

3. Si le mandataire prend du retard dans l'exécution de ses prestations, il se doit de concéder un délai supplémentaire dans un laps de temps raisonnable. Si la livraison n'est pas effectuée après ce nouveau délai, le mandant est en droit de résilier le contrat. Cette disposition n'affecte en rien la validité du § 361 du Code civil allemand. Le mandant est en droit de réclamer des indemnités pour les dommages moratoires, la valeur de ces indemnités ne pouvant toutefois pas excéder la valeur de la commande (autoprestation excluant consommation intermédiaire et matériaux).

4. Les perturbations de la production liées notamment à des grèves, lock-outs, guerres, émeutes et tous les cas de force majeure et pouvant survenir dans les locaux du mandataire ou dans ceux d'un sous-traitant ne sauraient servir de motifs à la résiliation de la relation contractuelle. Cette disposition n'affecte toutefois pas les principes relatifs à l'imprévision.

5. La marchandise livrée reste la propriété du mandataire jusqu'au paiement intégral de toutes les créances non réglées par le mandant à la date de la facture. Le mandant est en droit de revendre la marchandise uniquement dans le cadre de pratiques commerciales réglementaires. Le mandant cède ainsi par la revente ses prétentions au mandataire. Le mandataire accepte alors la renonciation du mandant.

6. Le mandataire a alors un droit de rétention sur les photographies, manuscrits, matières premières et autres objets fournis par le mandant, selon le § 369 du Code de commerce allemand, jusqu'à ce que ce dernier s'acquitte entièrement de toutes les créances issues de la relation contractuelle et n'ayant pas encore été réglées.

Vl. Réclamations

1. Dans tous les cas, le mandant se doit de contrôler si la marchandise livrée ainsi que les produits semi-finis et intermédiaires envoyés à des fins de correction sont conformes au contrat. Le risque de défauts éventuels est transmis au mandant à partir du moment où celui-ci donne son accord pour l'impression et dans la mesure où il ne s'agit pas de défauts étant apparus ou ayant pu être identifiés après l'accord du mandant pour l'impression. Ce principe s'applique à tous les autres accords donnés par le mandant pour la poursuite de la production.

2. Le mandant peut porter réclamation uniquement dans un délai d'une semaine après réception de la marchandise. Le mandant peut faire valoir auprès du mandataire les vices cachés n'ayant pas pu être identifiés après la vérification immédiate de la marchandise uniquement si le mandataire reçoit la réclamation dans les 6 mois suivant la date d'expédition de la marchandise.

3. Si les réclamations sont justifiées, le mandataire est alors contraint, à l'exclusion d'autres prétentions, de réparer et/ou de remplacer la marchandise défectueuse et ce, à hauteur de la valeur du contrat, sauf si la marchandise ne présente pas une qualité promise ou si une faute intentionnelle ou une négligence grave est imputée au mandataire ou à ses auxiliaires d'exécution. Ce principe s'applique également dans le cas d'une réclamation portant sur la marchandise réparée ou la marchandise de remplacement. Le mandant peut toutefois se retirer du contrat si la réparation ou la livraison d'une nouvelle marchandise est retardée, omise ou s'avère infructueuse. Cette disposition n'affecte en rien la validité du § 361 du Code civil allemand. Le mandataire ou ses auxiliaires d'exécution ne sont pas responsables des dommages consécutifs à l'apparition d'un défaut, sauf si une faute intentionnelle ou une négligence grave leur est imputée. Si la commande a pour objet des travaux d'ennoblissement à façon ou la transformation d'imprimés, le mandataire n'est pas responsable des altérations que le produit à ennoblir ou à transformer peut subir, dans la mesure où le dommage n'a pas été causé de manière intentionnelle ou à la suite d'une négligence grave.

4. La constatation de défauts au niveau d'une partie de la marchandise livrée ne peut donner lieu à une réclamation sur l'ensemble de la livraison, sauf si la livraison partielle ne représente aucun intérêt pour le mandant.

5. Les reproductions en couleurs peuvent présenter de légères différences avec le modèle original, quel que soit le procédé d'impression utilisé. Ce principe s'applique également à la comparaison entre les épreuves et le tirage.

6. Le mandataire est responsable des différences constatées au niveau de la qualité des matériaux utilisés uniquement jusqu'à hauteur de ses propres prétentions à l'encontre du sous-traitant concerné. Dans ce cas, le mandataire est libéré de sa responsabilité s'il cède au mandant ses prétentions à l'encontre du sous-traitant en question. Le mandataire est responsable au titre de garant, dans la mesure où les prétentions à l'encontre du sous-traitant n'entraînent pas l'endettement du mandataire ou que de telles prétentions ne sont pas réalisables.

7. Les livraisons étant de 10 % inférieures ou supérieures au tirage commandé ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La quantité facturée est la quantité livrée. Pour les livraisons d'impressions sur papiers spéciaux inférieures à 1000 kg, le pourcentage s'élève à 20 % et à 15 % pour les livraisons inférieures à 2000 kg.

VlI. Stockage, assurance

1. Les modèles, matières premières, supports d'impression et tous les autres objets pouvant être réutilisés ainsi que les produits finis et semi-finis peuvent être stockés au-delà de la date de livraison uniquement après accord du mandataire et contre rémunération exceptionnelle. Le mandataire n'est responsable que si une faute intentionnelle ou une négligence grave lui est imputée.

2. Le mandataire se doit de traiter les objets susmentionnés avec diligence jusqu'à la date de livraison, dans la mesure où le mandant les met à sa disposition. Le mandataire n'est responsable des dommages que si une faute intentionnelle ou une négligence grave lui est imputée.

3. Si les objets susmentionnées doivent être assurés, le mandant doit se charger lui-même de souscrire une assurance.

VlII. Frais de stockage

Les livraisons différées n'étant pas enlevées dans un délai de 3 mois nous autorisent à facturer des frais de stockage à hauteur de 2 % de la valeur de la commande stockée pour chaque mois de retard. Si le mandant prend du retard dans l'enlèvement de la marchandise, nous pouvons faire valoir pleinement les droits mentionnés dans le § 326 du Code civil allemand. Nous ne pouvons toutefois pas prétendre à la résiliation, même partielle, du contrat.

IX. Travaux périodiques

Les contrats portant sur des travaux effectués régulièrement ne peuvent être résiliés que dans un délai de 3 mois à compter de la fin d'un mois.

X. Droits d'auteur

Le mandant est seul responsable si l'exécution de sa commande viole certains droits, notamment les droits d'auteur de tiers. Le mandant doit libérer le mandataire de toute prétention de tiers résultant de la violations de tels droits.

XI. Mention légales

Le mandataire peut mentionner son entreprise sur les produits résultant du contrat, dans la mesure où cela est fait de manière appropriée et avec l'accord du mandant. Le mandant peut refuser de donner son accord uniquement si cela présente un intérêt prépondérant pour lui.

Xll. Lieu d'exécution, juridiction compétente, validité

1. Si le mandant et le mandataire sont des commerçants inscrits au registre du commerce au sens du Code de commerce allemand, le lieu d'exécution et la juridiction compétente pour toutes les prétentions et tous les litiges résultant de la relation contractuelle, y compris les procédures relatives aux lettes de change et documents notariés, est le siège du mandataire.

2. L'invalidité éventuelle d'une ou de plusieurs dispositions n'affecte en rien la validité des autres dispositions.